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Quelles sont les dispositions du passe sanitaire en entreprise ?

Pour certains professionnels, il sera désormais obligatoire de présenter à son employeur un passe sanitaire. Cette obligation a été définitivement inscrite dans la loi sur la gestion sanitaire.

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1 – Qu’est-ce que le passe sanitaire ?

Le « passe sanitaire » consiste en la présentation, numérique ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

1. un certificat de vaccination complet

2. un test négatif de – de 72h

3. un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination datant d’au moins 11 jours et de -6 mois

2 – Quels sont les professionnels concernés ?

Le « passe sanitaire » est obligatoire pour les salariés, prestataires, intérimaires et bénévoles des entreprises des lieux d’activités et de loisirs où le passe sanitaire est demandé au public dans les lieux et activités suivants :

 

  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • salles de concert et de spectacle ;
  • cinémas ;
  • musées et salles d’exposition temporaire ;
  • festivals (assis et debout) ;
  • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
  • établissements sportifs clos et couverts ;
  • établissements de plein air (terrains de sports, stades, piscines…) ;
  • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
  • salles de jeux, escape-games, casinos ;
  • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • foires et salons ;
  • séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
  • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque publique d’information hors espaces d’expositions) ;
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
  • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
  • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
  • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
  • discothèques, clubs et bars dansants
  • bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas

3 – Quels sont les sanctions en cas de non-respect du contrôle du passe sanitaire par l’employeur ?

L’employeur est tenu de veiller au respect de cette obligation. En cas de non-respect , l’employeur pourra faire l’objet :

  • d’une mise en demeure de conformité dans les 24 heures aux obligations de contrôles qui lui est imposé,
  • d’une décision de fermeture administrative pour une durée de 7 jours
  • Si le manquement à l’obligation de contrôle du passe sanitaire est constaté à plus de 3 reprises sur une période de 45 jours :

d’une amende de 9000€ (45 000€ pour une personne morale)

d’une peine d’emprisonnement de 1 an

Ces mesures dissuasives sont de nature à inciter les employeurs à être vigilants.

3 – Quels sont les sanctions en cas de non-détention du passe sanitaire pour le salarié ?

Pour l’ensemble des salariés soumis au passe sanitaire, la loi prévoit les sanctions suivantes  :

  • une possibilité de poser des congés ou des RTT, avec l’accord de son employeur, afin d’éviter une suspension de contrat de travail,
  • si cela est possible par l’employeur, une réaffectation sur un autre poste qui n’exige pas la détention du passe sanitaire,
  • une suspension de contrat de travail (absence de rémunération).

Cette dernière mesure dont la durée n’est pas limitée sauf par la fin du régime de gestion de la crise sanitaire, constitue une mesure lourde pour le salarié qui se retrouve d’une part privé de son emploi et de sa rémunération sans pouvoir travailler auprès d’un autre employeur ou bénéficier d’allocations du pôle emploi.

Notons également que l’employeur devra convoquer à entretien le salarié lorsque le contrat de travail sera suspendu plus de 3 jours travaillés afin de déterminer avec lui les moyens de régulariser la situation.

4 – Le salarié peut il s’absenter durant son temps de travail pour aller se faire vacciner ?

Dans le but de favoriser la vaccination, la loi prévoit une autorisation d’absence sur le temps de travail pour les salariés désireux de se faire vacciner auprès du médecin du travail ou  du service de santé au travail. L’employeur ne peut pas s’y opposer, cependant, le salarié est tenu d’informer de son absence pour éviter une désorganisation de service.

Ainsi, l’employeur pourra exiger un justificatif d’absence tel que :

  • la confirmation d’un rendez-vous vaccinale
  • un justificatif de réalisation du vaccin

Cette absence est rémunérée par l’employeur. D’autre part, le temps d’absence est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

5 – Calendrier du passe sanitaire

SOURCES :

Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Protocole national santé et sécurité en entreprise actualisé le 9 août 2021
« Questions réponses » ministère du travail : obligation de vaccination ou de détenir un passe sanitaire pour certaines professions